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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 7 août 2004
Version en vigueur depuis le 7 août 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ne sont pas brevetables : a) Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une telle invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition législative ou réglementaire ; à ce titre, le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets. b) Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ; c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Nouvelle version :
Ne sont pas brevetables
Suppression : : a) Les
Ajout : les
inventions dont
Suppression : la
Ajout : l'exploitation
Suppression : publication
Ajout : commerciale
Suppression : ou
Ajout : serait
Ajout : contraire à
la
Suppression : mise
Ajout : dignité
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : oeuvre
Ajout : la
Suppression : serait
Ajout : personne
Suppression : contraire
Ajout : humaine,
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs,
Suppression : la mise en oeuvre d'une telle
Ajout : cette
Suppression : invention
Ajout : contrariété
ne pouvant
Suppression : être considérée comme telle
Ajout : résulter
du seul fait
Suppression : qu'elle
Ajout : que
Ajout : cette exploitation
est interdite par une disposition législative ou réglementaire
Suppression : ; à ce titre, le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets
.
Suppression : b) Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ; c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.