Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 44 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
116 mots ajoutés17 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 13 décembre 2008
Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 1 avril 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'empêchement a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux articles L. 612-15, L. 612-19 et L. 613-22 ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Nouvelle version :
Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si
Suppression : l'empêchement
Ajout : l'inobservation
Ajout : de ce délai
a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la
Suppression : perte
Ajout : déchéance
de
Suppression : tout
Ajout : la
Suppression : autre
Ajout : demande
Suppression : droit
Ajout : de
Ajout : brevet
ou
Suppression : celle
Ajout : du
Suppression : d'un
Ajout : brevet
Suppression : moyen
Ajout : ou
Ajout : la perte
de
Suppression : recours
Ajout : tout autre droit
. Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
Ajout : Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux
Suppression : articles
Ajout : deuxième
Suppression : L.
Ajout : et
Suppression : 612-15
Ajout : troisième alinéas
,
Ajout : à l'article
L.
Suppression : 612-19
Ajout : 612-16-1
et
Suppression : L.
Ajout : aux
Suppression : 613-22
Ajout : délais
Ajout : de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire,
ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.