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Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 13 décembre 2008
Après l'accomplissement de la procédure prévue aux articles L. 612-14 et L. 612-15, le brevet est délivré. Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.