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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 6 août 2008
Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 avril 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le propriétaire du brevet peut à tout moment renoncer soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendications du brevet. La renonciation est faite par écrit auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle prend effet à compter du jour de sa publication. Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n'est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l'article L. 612-15.
Nouvelle version :
Le propriétaire du brevet peut à tout moment Suppression : renoncer soit Ajout : renoncer
à la totalité du brevet
Suppression : ,
Suppression : soit
Ajout : ou
à une ou plusieurs revendications
Ajout : ,
Ajout : soit limiter la portée
du brevet
Ajout : en modifiant une ou plusieurs revendications
. La
Ajout : requête en
renonciation
Suppression : est
Ajout : ou
Suppression : faite
Ajout : en
Suppression : par
Ajout : limitation
Suppression : écrit
Ajout : est
Ajout : présentée
auprès de l'Institut national de la propriété industrielle