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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 30 octobre 2007
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 1 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la Convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d'Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque leAjout : Le texteSuppression : ,Ajout : de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé
dans
Suppression : lequel
Ajout : la
Ajout : langue de procédure devant
l'Office européen des brevets créé par la
Suppression : Convention
Ajout : convention
de Munich
Suppression : délivre
Ajout : est
Suppression : un
Ajout : le
Suppression : brevet
Ajout : texte
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Ajout : En
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Ajout : de litige relatif à un
brevet
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Ajout : le
Suppression : modifiée,
Ajout : texte
n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet
Suppression : doit fournir
Ajout : fournit,
à
Suppression : l'Institut
Ajout : ses
Suppression : national
Ajout : frais,
Suppression : de
Ajout : à
la
Suppression : propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions