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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 6 août 2008
Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation des revendications, de la description ou des dessins.
Nouvelle version :
La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation Ajout : correspondante des revendicationsAjout : . Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen
,
Ajout : son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis
de la
Suppression : description
Ajout : convention
Ajout : de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée. La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire
ou
Suppression : des
Ajout : abusive
Suppression : dessins
Ajout : peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés