qui relèvent de la juridiction administrative. Les
Suppression : tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire. Les
dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. Les tribunaux de grande instance
Suppression : ci-dessus visés, ainsi que les
Ajout : mentionnés
Suppression : cours
Ajout : au
Suppression : d'appel
Ajout : premier
Suppression : auxquelles
Ajout : alinéa
Suppression : ils
Ajout : du
Suppression : sont
Ajout : présent
Suppression : rattachés,
Ajout : article
sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13