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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 1 janvier 1994
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 19 décembre 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont admis au bénéfice du présent chapitre : a) Les créateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ; b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne. Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.
Nouvelle version :
Sont admis au bénéfice du présent chapitre : a) Les créateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou
Ajout : d'un autre Etat partie à l'accord sur l' Espace économique européen ou
qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ; b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre
Ajout : ou dans un autre Etat partie
, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne
Ajout : ou de l'Espace économique européen
. Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.