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Article L712-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 1992

La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.