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L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend Suppression : revêtuesAjout : présentées Suppression : d'uneAjout : sous Ajout : une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif. Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant Ajout : ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la Suppression : dateAjout : notification de Ajout : la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers : - soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ; - soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et Suppression : adresseAjout : adresses de l'expéditeur, de l'importateurSuppression : etAjout : , du destinataire des marchandises retenues Ajout : ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanesSuppression : , relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.