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En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation. Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure. Lors de la notification Suppression : viséeAjout : mentionnée Suppression : auAjout : à Ajout : la première phrase du deuxième alinéaAjout : du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée Ajout : ainsi que des Ajout : images des marchandises Suppression : estAjout : sont Suppression : communiquéeAjout : communiquées au propriétaire Suppression : de la marqueAjout : du Suppression : enregistréeAjout : droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ajout : Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article. La mesure de retenue est levée de plein droit si Suppression : leAjout : l'administration Ajout : des douanes n'a pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou Suppression : leAjout : du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation Suppression : n'a pas déposé la demande prévue Suppression : parAjout : à l'article L. 716-8 du présent codeAjout : , Ajout : déposée dans un délai de Suppression : troisAjout : quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue Suppression : viséeAjout : mentionnée Suppression : auAjout : à Ajout : la première phrase du deuxième alinéa du présent article.Ajout : Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 716-8 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes. Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.