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Ajout · Suppression
En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation. Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure. Lors de la notification Suppression : viséeAjout : mentionnéeSuppression : auAjout : àAjout : la première phrase du deuxième alinéaAjout : du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée Ajout : ainsi que des Ajout : images des
marchandises
Suppression : est
Ajout : sont
Suppression : communiquée
Ajout : communiquées
au propriétaire
Suppression : de la marque
Ajout : du
Suppression : enregistrée
Ajout : droit
ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
Ajout : Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article.
La mesure de retenue est levée de plein droit si
Suppression : le
Ajout : l'administration
Ajout : des douanes n'a pas reçu du
propriétaire de la marque enregistrée ou
Suppression : le
Ajout : du
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation
Suppression : n'a pas déposé
la demande prévue
Suppression : par
Ajout : à
l'article L. 716-8 du présent code
Ajout : ,
Ajout : déposée
dans un délai de
Suppression : trois
Ajout : quatre
jours ouvrables à compter de la notification de la retenue
Suppression : visée
Ajout : mentionnée
Suppression : au
Ajout : à
Ajout : la première phrase du
deuxième alinéa du présent article.
Ajout : Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 716-8 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes. Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.