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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014
Version en vigueur du 13 mars 2014 au 15 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
Nouvelle version :
Suppression : EnAjout : I.-LorsqueSuppression : vueAjout : laAjout : retenue portant sur des marchandises soupçonnées de Suppression : prononcer
Ajout : constituer
Suppression : les
Ajout : une
Suppression : mesures
Ajout : contrefaçon
Suppression : prévues
Ajout : d'une
Suppression : aux
Ajout : marque
Suppression : articles
Ajout : enregistrée
Suppression : L.
Ajout : est
Suppression : 716-8
Ajout : mise
Ajout : en œuvre après qu'une demande mentionnée
à
Ajout : l'article
L.
Suppression : 716-8-3
Ajout : 716-8 a été acceptée
, les
Ajout : marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des
agents des douanes
Suppression : appliquent
Ajout : dès
Ajout : lors que
les
Suppression : pouvoirs
Ajout : conditions
Suppression : qui
Ajout : suivantes
Ajout : sont remplies : 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ; 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ; 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises. II.-Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à
leur
Suppression : sont
Ajout : destruction,
Suppression : dévolus
Ajout : il
Ajout : est réputé avoir consenti à cette destruction. III.-Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé
par
Ajout : écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement
le
Suppression : code
Ajout : demandeur
Ajout : lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur
des
Ajout : marchandises en sont informés. Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des
douanes
Ajout : qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L
.
Ajout : 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit. IV.-Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716-8 et L. 716-8-1 , les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 716-8 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.