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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 30 octobre 2007
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées Suppression : responsables pénalement responsables
Ajout :
dans les conditions prévues
Suppression : à
Ajout : par
l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code
Suppression : .
Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont
Ajout : encourent
: 1° L'amende
Ajout : ,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
Ajout : du même code
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Ajout : Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.