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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 30 octobre 2007
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.