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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 15 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article 108 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1 . Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 711-3, L. 712-2 et L. 712-4 . Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire.
Nouvelle version :
Une demande de marque Suppression : communautaireAjout : de
Ajout : l'Union européenne
ou une marque
Suppression : communautaire
Ajout : de
Ajout : l'Union européenne
ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article
Suppression : 108
Ajout : 139
du règlement
Suppression : communautaire mentionné
Ajout : (UE)
Suppression : à
Ajout : 2017/1001
Suppression : l'article
Ajout : du
Suppression : L.
Ajout : 14
Suppression : 717-1
Ajout : juin
Ajout : 2017
. Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2
Ajout :
, L.
Suppression : 711-3
Ajout : 712-2 et L. 712-4 ainsi que
,
Ajout : le cas échéant, des articles
L.
Suppression : 712-2
Ajout : 715-1
Suppression : et
Ajout : à
L.
Suppression : 712-4
Ajout : 715-4
Ajout : ou des articles L
.
Ajout : 715-6 à L. 715-9 .
Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque