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Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
Une demande de marque de l'Union européenne ou une marque de l'Union européenne ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article 139 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2 , L. 712-2 et L. 712-4 ainsi que, le cas échéant, des articles L. 715-1 à L. 715-4 ou des articles L. 715-6 à L. 715-9 . Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque de l'Union européenne.