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Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 10 mai 2007
A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue à l'article R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 122-3, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, procédant à la vente publique d'une oeuvre d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.