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Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
La commission prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des salariés et de représentants des employeurs.
Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Cartographie jurisprudentielle
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