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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 avril 1995 au 11 mai 2017
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts. Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3 . La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.
Nouvelle version :
La date de l'assemblée Suppression : au cours deAjout : généraleSuppression : laquelle,
Ajout : annuelle
Suppression : conformément
Ajout : prévue
à l'article
Suppression : 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion
Ajout : L.
Suppression : sociale
Ajout : 323-5
est déterminée par les statuts. Lorsque
Suppression : ,
Ajout : cette assemblée ne peut être tenue
dans les conditions prévues par les statuts,
Suppression : cette assemblée ne peut être tenue,
les
Suppression : associés
Ajout : membres
doivent en être prévenus au moins quinze jours avant
Suppression : ,
Suppression : soit par
Ajout : la
Suppression : lettre
Ajout : date
Suppression : recommandée
Ajout : limite
Suppression : avec
Ajout : statutairement
Suppression : demande
Ajout : prévue
Suppression : d'avis
Ajout : pour
Suppression : de
Ajout : sa
Suppression : réception
Ajout : tenue
,
Suppression : soit par un avis de report publié selon