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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 septembre 2001 au 11 mai 2017
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.
Ajout : organismes de gestion collective contrôlent l'utilisation des droits
par
Suppression : une
Ajout : les
Suppression : société
Ajout : prestataires
de
Suppression : perception
Ajout : services
Suppression : et
Ajout : en
Ajout : ligne auxquels ils ont octroyé des autorisations d'exploitation multiterritoriales
de
Suppression : répartition
Ajout : droits
Ajout : en ligne sur
des
Ajout : œuvres musicales. Les contrats conclus avec ces prestataires de services prévoient des modalités appropriées permettant aux organismes de gestion collective de contrôler effectivement l'utilisation des
droits
Ajout : .
Ajout : II. – Les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits
en
Suppression : application
Ajout : ligne
Ajout : sur les œuvres musicales permettent aux prestataires
de
Suppression : l'article
Ajout : services
Suppression : L
Ajout : en ligne de déclarer l'utilisation effective de ces droits par voie électronique
.
Suppression : 321-9
Ajout : Les
Suppression : fait
Ajout : organismes
Suppression : l'objet
Ajout : mettent
Suppression : d'une
Ajout : à
Suppression : convention
Ajout : leur
Suppression : entre
Ajout : disposition
Ajout : au moins une méthode de déclaration conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange par voie électronique de ce type de données. III. – Dès lors que l'organisme a proposé au prestataire de services en ligne une méthode conformément au second alinéa du II, il peut refuser les déclarations réalisées dans un autre format. IV. – Dans un délai de six mois après
la
Suppression : société
Ajout : déclaration,
Suppression : et
Ajout : l'organisme
Suppression : le
Ajout : établit
Suppression : bénéficiaire
Ajout : la facture relative à l'utilisation déclarée, à moins que des motifs imputables au prestataire de services en ligne ne l'en empêchent
.
Suppression : Cette
Ajout : V.
Suppression : convention
Ajout : –
Suppression : prévoit
Ajout : La
Ajout : facture établie en application des dispositions du présent code doit respecter un format conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires mentionnées au second alinéa du II. Elle indique
les
Suppression : conditions
Ajout : œuvres
Suppression : d'utilisation
Ajout : et
Ajout : les droits pour lesquels une autorisation d'exploitation multiterritoriale a été octroyée en tout ou en partie, en se fondant sur les informations mentionnées au I de l'article R. 321-8 , et, dans la mesure
du
Suppression : concours
Ajout : possible,
Suppression : apporté
Ajout : l'exploitation
Ajout : effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne,
ainsi que
Suppression : celles
Ajout : le
Suppression : dans
Ajout : format
Suppression : lesquelles
Ajout : utilisé
Suppression : le
Ajout : pour
Suppression : bénéficiaire
Ajout : fournir
Suppression : communique
Ajout : ces
Suppression : à
Ajout : informations.
Ajout : VI. – L'organisme adresse
la
Suppression : société
Ajout : facture
Ajout : au prestataire de services en ligne par voie électronique. Le prestataire ne peut refuser la facture au seul motif de son format si l'organisme a respecté
les
Suppression : éléments
Ajout : dispositions
Suppression : permettant
Ajout : du
Ajout : V du présent article. Il peut toutefois contester l'exactitude