Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juin 2022
L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement un organisme de gestion collective. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.