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Version en vigueur du 5 avril 2007 au 1 janvier 2010
I. - L'Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque : 1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ; 2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-12, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ; 3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir. II. - L'Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.