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Suppression : I. - Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasionAjout : Il Suppression : deAjout : est Suppression : leurAjout : mis Suppression : communicationAjout : fin à Suppression : l'Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement.Ajout : l'habilitation Suppression : LeAjout : lorsque Suppression : casAjout : son Suppression : échéant,Ajout : titulaire Suppression : elleAjout : n'exerce Suppression : désigneAjout : plus les Suppression : entreprisesAjout : fonctions à Suppression : l'égardAjout : raison desquelles Suppression : le secret seraitAjout : il Suppression : susceptibleAjout : a Suppression : deAjout : été Suppression : s'appliquerAjout : habilité. Suppression : Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'Autorité par une autre personne que celle quiAjout : Il est Suppression : susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, leAjout : également Suppression : rapporteurAjout : mis Suppression : l'inviteAjout : fin à Suppression : présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent. II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires,Ajout : l'habilitation Suppression : dontAjout : lorsque les Suppression : parties pourraient se prévaloir. Le président de l'Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines deAjout : conditions Suppression : leursAjout : définies Suppression : mentionsAjout : aux Suppression : sontAjout : articles Suppression : occultéesAjout : R. Suppression : La version non confidentielle des documentsAjout : 331-16 et Suppression : leur résumé sont versés au dossierAjout : R. Suppression : Le président de l'Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elleAjout : 331-17 Suppression : estAjout : cessent Suppression : manifestementAjout : d'être Suppression : infondéeAjout : remplies. La Suppression : pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite. III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne Suppression : qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièceAjout : intéressée est Suppression : restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièceAjout : préalablement Suppression : parAjout : informée Suppression : leAjout : des Suppression : rapporteurAjout : motifs et Suppression : sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de Suppression : leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la Suppression : loi, que dans le cadreAjout : nature de la Suppression : procédure devantAjout : mesure Suppression : l'AutoritéAjout : envisagée et Suppression : des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaireAjout : mise à Suppression : l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classementAjout : même de Suppression : cette pièce par lettre recommandée avec accuséAjout : présenter Suppression : deAjout : des Suppression : réceptionAjout : observations. Suppression : Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en faitAjout : En Suppression : laAjout : cas Suppression : demandeAjout : d'urgence, Suppression : elle saisit le président de Suppression : l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la Suppression : pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le casAjout : Haute Suppression : échéant,Ajout : Autorité Suppression : auxAjout : peut Suppression : autresAjout : suspendre Suppression : partiesAjout : l'habilitation pour Suppression : lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. IV. - Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contreAjout : une Suppression : lesAjout : durée Suppression : décisionsAjout : maximale de Suppression : l'Autorité rendues en application des articles R. 331-22 à R. 331-24 et R.Ajout : six Suppression : 331-27Ajout : mois.