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Ajout · Suppression
Suppression : I. - Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasionAjout : IlSuppression : deAjout : estSuppression : leurAjout : misSuppression : communicationAjout : fin à Suppression : l'Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement.Ajout : l'habilitationLe
Suppression :
Ajout : lorsque
Suppression : cas
Ajout : son
Suppression : échéant,
Ajout : titulaire
Suppression : elle
Ajout : n'exerce
Suppression : désigne
Ajout : plus
les
Suppression : entreprises
Ajout : fonctions
à
Suppression : l'égard
Ajout : raison
desquelles
Suppression : le secret serait
Ajout : il
Suppression : susceptible
Ajout : a
Suppression : de
Ajout : été
Suppression : s'appliquer
Ajout : habilité
.
Suppression : Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'Autorité par une autre personne que celle qui
Ajout : Il
est
Suppression : susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le
Ajout : également
Suppression : rapporteur
Ajout : mis
Suppression : l'invite
Ajout : fin
à
Suppression : présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent. II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires,
Ajout : l'habilitation
Suppression : dont
Ajout : lorsque
les
Suppression : parties pourraient se prévaloir. Le président de l'Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de
Ajout : conditions
Suppression : leurs
Ajout : définies
Suppression : mentions
Ajout : aux
Suppression : sont
Ajout : articles
Suppression : occultées
Ajout : R
.
Suppression : La version non confidentielle des documents
Ajout : 331-16
et
Suppression : leur résumé sont versés au dossier
Ajout : R
.
Suppression : Le président de l'Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle
Ajout : 331-17
Suppression : est
Ajout : cessent
Suppression : manifestement
Ajout : d'être
Suppression : infondée
Ajout : remplies
. La
Suppression : pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite. III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la
personne
Suppression : qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce
Ajout : intéressée
est
Suppression : restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce
Ajout : préalablement
Suppression : par
Ajout : informée
Suppression : le
Ajout : des
Suppression : rapporteur
Ajout : motifs
et
Suppression : sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice
de
Suppression : leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par
la
Suppression : loi, que dans le cadre
Ajout : nature
de la
Suppression : procédure devant
Ajout : mesure
Suppression : l'Autorité
Ajout : envisagée
et
Suppression : des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire
Ajout : mise
à
Suppression : l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement
Ajout : même
de
Suppression : cette pièce par lettre recommandée avec accusé
Ajout : présenter
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : réception
Ajout : observations
.
Suppression : Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait
Ajout : En
Suppression : la
Ajout : cas
Suppression : demande
Ajout : d'urgence
,
Suppression : elle saisit
le président de
Suppression : l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition,
la
Suppression : pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas
Ajout : Haute
Suppression : échéant,
Ajout : Autorité
Suppression : aux
Ajout : peut
Suppression : autres
Ajout : suspendre
Suppression : parties
Ajout : l'habilitation
pour
Suppression : lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. IV. - Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre
Ajout : une
Suppression : les
Ajout : durée
Suppression : décisions
Ajout : maximale
de
Suppression : l'Autorité rendues en application des articles R. 331-22 à R. 331-24 et R.