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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 avril 2007 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-28 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'Autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21, selon les modalités fixées à l'article R. 331-22.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque aucun recours devantAjout : L'agentSuppression : la
Ajout : comptable
Suppression : cour
Ajout : est
Suppression : d'appel
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de
Suppression : Paris n'a
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Ajout : Autorité.
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Suppression : définitive,
Ajout : comptable
Suppression : l'Autorité
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Ajout : spontanément
,
Suppression : à la demande
Ajout : soit
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Suppression : toute
Ajout : exécution
Suppression : partie
Ajout : des
Suppression : intéressée,
Ajout : instructions
Suppression : modifier
Ajout : du
Suppression : ou
Ajout : président
Suppression : mettre
Ajout : du
Suppression : fin
Ajout : collège.
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Ajout : L'agent
Suppression : son
Ajout : comptable
Suppression : injonction
Ajout : adresse
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Ajout : aux
Suppression : des
Ajout : débiteurs
Suppression : éléments
Ajout : les
Suppression : nouveaux
Ajout : factures
Suppression : le
Ajout : correspondantes
Suppression : justifient
Ajout : et
Suppression : ou
Ajout : reçoit
Suppression : si
Ajout : leurs
Suppression : le
Ajout : règlements.
Suppression : demandeur
Ajout : Tous
Suppression : renonce
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : droits
Suppression : donner
Ajout : acquis
Suppression : suite
Ajout : au
Suppression : à
Ajout : cours
Suppression : sa
Ajout : d'un
Suppression : demande
Ajout : exercice
Suppression : d'accès
Ajout : doivent
Suppression : aux
Ajout : être
Suppression : informations
Ajout : pris
en
Suppression : litige. L'Autorité statue,
Ajout : compte
au
Suppression : terme
Ajout : titre
de
Suppression : la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21, selon les modalités fixées à l'article R.