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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 avril 2007 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-30, dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal. A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nouvelle version :
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Suppression : cour d'appel par déclaration écrite et motivée
Ajout : Haute
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Ajout : Autorité
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Suppression : greffe
Ajout : remboursés
dans les conditions prévues
Suppression : à l'article R. 331-30, dans le délai d'un mois après
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Ajout : réglementation
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Suppression : lettre
Ajout : personnels
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Ajout : l'Etat.
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Ajout : Les
Suppression : principal,
Ajout : délibérations
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Suppression : premier alinéa
Ajout : 8°
de l'article
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Ajout : 2
Suppression : 331-31.
Ajout : ainsi
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Suppression : est
Ajout : articles
Suppression : notifiée
Ajout : 3
Suppression : à
Ajout : et
Suppression : l'auteur
Ajout : 7
du
Suppression : recours formé à titre principal. A tout moment,