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Article R413-4

Version historique
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004

Le comité peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen des questions particulières. Il peut également, lorsqu'il le juge utile, associer à ses travaux, à titre consultatif, des personnalités compétentes.