Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 55 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
77 mots ajoutésAucune suppression
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 septembre 1997
Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 8 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe. La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle.
Nouvelle version :
La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe. La pratique professionnelle doit avoir été acquise Ajout : en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et
sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle
Ajout : inscrite avec la même mention
.
Ajout : Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.