Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 32 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
65 mots ajoutés2 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 8 mai 2007
Version en vigueur du 8 mai 2007 au 25 avril 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe. La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention. Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
Nouvelle version :
La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe. La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière
Suppression : objet
Ajout : correspondant
Suppression : de
Ajout : à
la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention.
Ajout : Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie.
Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.