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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 septembre 1997
Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 20 février 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ; 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ; 4° Justifier de la garantie prévue à l'article L. 422-8 ou prendre l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois mois.
Nouvelle version :
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ; 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ; 4° Justifier de
Ajout : l'assurance et de
la garantie
Suppression : prévue
Ajout : prévues
à l'article L. 422-8
Ajout : ,
ou prendre l'engagement de produire
Suppression : une
Ajout : de
Suppression : telle
Ajout : telles
Suppression : justification,
Ajout : justifications
dans un délai de trois mois
Ajout : , ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans