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Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après : 1° Construction de prototypes ; 2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ; 3° Création de marques ; 4° Financement de l'innovation.Ajout : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés prévues à l'article L. 422-7-1 .