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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 mars 2004 au 18 août 2013
Version en vigueur du 18 août 2013 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Des conseils en propriété industrielle peuvent, dans les conditions prévues par l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle. Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne : 1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ; 2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ; 3° Les personnes exerçant une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, intervenant dans l'obtention, le maintien, l'exploitation ou la défense des droits de propriété industrielle.
Nouvelle version :
Des conseils en propriété industrielle peuvent
Ajout : constituer
, dans les conditions prévues
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
Suppression : ,
Suppression : constituer
Ajout : ,
une
Suppression : société
Ajout : ou
Ajout : plusieurs sociétés
de participations financières de
Ajout : la
profession libérale de
Suppression : conseils
Ajout : conseil
en propriété industrielle
Ajout : ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de leur profession ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession
. Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne : 1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ; 2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ; 3° Les personnes exerçant une profession libérale
Suppression : ,
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
Suppression : intervenant
Ajout : autre
Suppression : dans
Ajout : que
Suppression : l'obtention
Ajout : les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires ; 4° Des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
,
Suppression : le
Ajout : des
Suppression : maintien
Ajout : autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
,
Suppression : l'exploitation
Ajout : qui
Ajout : exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres
ou
Ajout : parties ou dans
la
Suppression : défense
Ajout : Confédération
Ajout : suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une
des
Suppression : droits
Ajout : sociétés
Ajout : ou
de
Suppression : propriété
Ajout : l'un
Suppression : industrielle
Ajout : des groupements faisant l'objet d'une prise de participation
.
Ajout : Ces sociétés sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.