Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 97 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
117 mots ajoutés111 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 septembre 1997
Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 20 février 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne sont pas publiques. Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire.