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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 24 septembre 1997
Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 20 février 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'institut.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : SaufSuppression : radiationAjout : siSuppression : temporaireAjout : l'unAjout : de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres
ou
Suppression : définitive
Ajout : leurs
Ajout : suppléants sont présents. La chambre entend le rapporteur qui donne lecture
de
Ajout : son rapport. La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile. Sauf lorsque
la
Suppression : liste
Ajout : chambre
Suppression : est
Ajout : se
Suppression : publiée
Ajout : prononce
Suppression : au
Ajout : en
Suppression : Bulletin
Ajout : application
Suppression : officiel
Ajout : de
Ajout : l'article R. 422-61, l'auteur
de la
Ajout : plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, le conseil poursuivi a la parole le dernier, et peut se faire assister d'un conseil en
propriété industrielle
Ajout : et d'un avocat. Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou
à la
Suppression : diligence
Ajout : demande
Suppression : du
Ajout : d'une
Suppression : directeur
Ajout : des
Suppression : général
Ajout : parties,
Ajout : interdire au public l'accès
de
Suppression : l'institut
Ajout : la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie