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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
Version en vigueur depuis le 3 mars 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant. Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
Nouvelle version :
En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4
Ajout :
, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant. Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut
Ajout : ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R
.
Ajout : 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
A défaut de régularisation
Ajout : ,
Ajout : d'observations
ou
Suppression : d'observations
Ajout : de
Ajout : division du dépôt
permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.