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I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics régis par les dispositions applicables aux corps et emplois figurant sur la liste annexée au présent chapitre et qui sont les auteurs d'une invention visée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire. II. - Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellementSuppression : . Suppression : LesAjout : et Suppression : sommesAjout : peut Suppression : quiAjout : faire Suppression : luiAjout : l'objet Suppression : sontAjout : d'avances Suppression : affectéesAjout : en Suppression : sontAjout : cours Suppression : égalesAjout : d'année. Suppression : àAjout : Il Suppression : 25Ajout : est Suppression : p.Ajout : calculé, Suppression : 100Ajout : pour Ajout : chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues Ajout : chaque année au titre de l'inventionSuppression : , Ajout : par la personne publique après déduction de la totalité des frais directs supportés par Ajout : celle-ci, et affectée du coefficient représentant la Suppression : personneAjout : contribution Suppression : publiqueAjout : à Suppression : bénéficiaire.Ajout : l'invention Suppression : IIIAjout : de l'agent concerné. Suppression : -Ajout : Le Suppression : LorsqueAjout : complément Suppression : plusieursAjout : de Suppression : agentsAjout : rémunération Suppression : sontAjout : versé Suppression : auteursAjout : à Suppression : d'uneAjout : chaque Suppression : mêmeAjout : agent Ajout : auteur d'une inventionAjout : est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, Suppression : lesAjout : dans Suppression : sommesAjout : la Suppression : mentionnéesAjout : limite Ajout : du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au Suppression : IIAjout : deuxième Ajout : chevron du Suppression : présentAjout : groupe Suppression : articleAjout : hors Suppression : sontAjout : échelle Suppression : répartiesAjout : D, Suppression : selonAjout : et, Suppression : l'importanceAjout : au-delà de Ajout : ce montant, à 25 % de cette base. III. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution Ajout : respective de Suppression : chaqueAjout : chacun Suppression : agentAjout : d'eux à l'inventionSuppression : .Ajout : , Suppression : LesAjout : représentée Suppression : modalitésAjout : par Suppression : deAjout : un Suppression : laAjout : coefficient, Suppression : répartitionAjout : est Suppression : sontAjout : déterminée définitivement Suppression : arrêtées, avant le premier versement annuelAjout : ou, Ajout : le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de Suppression : l'établissementAjout : la personne publique. Ajout : Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1. Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées. IV. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent décret. Le cas échéant, elle continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. V. - En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.