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I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics régis par les dispositions applicables aux corps et emplois figurant sur la liste annexée au présent chapitre et qui sont les auteurs d'une invention visée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire. II. - Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellementSuppression : .Suppression : LesAjout : etSuppression : sommesAjout : peutSuppression : quiAjout : faireSuppression : luiAjout : l'objetsont
Suppression :
Ajout : d'avances
Suppression : affectées
Ajout : en
Suppression : sont
Ajout : cours
Suppression : égales
Ajout : d'année.
Suppression : à
Ajout : Il
Suppression : 25
Ajout : est
Suppression : p.
Ajout : calculé,
Suppression : 100
Ajout : pour
Ajout : chaque invention, sur une base constituée
du produit hors taxes des redevances perçues
Ajout : chaque année
au titre de l'invention
Suppression : ,
Ajout : par la personne publique
après déduction de la totalité des frais directs supportés par
Ajout : celle-ci, et affectée du coefficient représentant
la
Suppression : personne
Ajout : contribution
Suppression : publique
Ajout : à
Suppression : bénéficiaire.
Ajout : l'invention
Suppression : III
Ajout : de l'agent concerné
.
Suppression : -
Ajout : Le
Suppression : Lorsque
Ajout : complément
Suppression : plusieurs
Ajout : de
Suppression : agents
Ajout : rémunération
Suppression : sont
Ajout : versé
Suppression : auteurs
Ajout : à
Suppression : d'une
Ajout : chaque
Suppression : même
Ajout : agent
Ajout : auteur d'une
invention
Ajout : est égal à 50 % de la base définie ci-dessus
,
Suppression : les
Ajout : dans
Suppression : sommes
Ajout : la
Suppression : mentionnées
Ajout : limite
Ajout : du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant
au
Suppression : II
Ajout : deuxième
Ajout : chevron
du
Suppression : présent
Ajout : groupe
Suppression : article
Ajout : hors
Suppression : sont
Ajout : échelle
Suppression : réparties
Ajout : D,
Suppression : selon
Ajout : et,
Suppression : l'importance
Ajout : au-delà
de
Ajout : ce montant, à 25 % de cette base. III. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention,
la contribution
Ajout : respective
de
Suppression : chaque
Ajout : chacun
Suppression : agent
Ajout : d'eux
à l'invention
Suppression : .
Ajout : ,
Suppression : Les
Ajout : représentée
Suppression : modalités
Ajout : par
Suppression : de
Ajout : un
Suppression : la
Ajout : coefficient,
Suppression : répartition
Ajout : est
Suppression : sont
Ajout : déterminée
définitivement
Suppression : arrêtées,
avant le premier versement annuel
Ajout : ou
,
Ajout : le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées
par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de
Suppression : l'établissement
Ajout : la personne publique
.
Ajout : Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées. IV. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent décret. Le cas échéant, elle continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. V. - En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.