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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet. La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 612-15 ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39. La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable. La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre national des brevets.
Nouvelle version :
La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet. La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée
Suppression : et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 612-15
; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39. La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable. La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre national des brevets.