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I.Suppression : -Suppression : Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19Ajout : , pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du Ajout : lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle. Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance : -Suppression : lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ; -Suppression : lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné. II.Suppression : -