Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
16 mots ajoutésAucune suppression
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 2 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet : 1° L'identification du demandeur, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ; 2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ; 3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions. Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 .
Nouvelle version :
Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Suppression :
Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet : 1° L'identification du demandeur,
Ajout : limitée pour les personnes physiques aux nom, prénoms, commune
et
Ajout : pays de résidence, et
les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ; 2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ; 3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions. Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 .