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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 1 juin 2023
Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen. Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans le même délai.
Nouvelle version :
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen. Lorsque le
Ajout : titulaire d’un brevet européen a déposé une demande d’effet unitaire, il peut s’acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision de rejet de la demande d’effet unitaire qui n’est plus susceptible de recours : 1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ; 2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de signification mentionnée au deuxième alinéa. Lorsque le
paiement
Suppression : d'une
Ajout : d’une
redevance annuelle
Suppression : n'a
Ajout : n’a
pas été effectué à
Suppression : l'expiration
Ajout : l’expiration
du délai
Suppression : visé
Ajout : mentionné
au paragraphe 2 de
Suppression : l'article
Ajout : l’article
141 de la convention sur le brevet européen
Ajout : signée à Munich le 5 octobre 1973 ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article
, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement