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Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen. Lorsque le Ajout : titulaire d’un brevet européen a déposé une demande d’effet unitaire, il peut s’acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision de rejet de la demande d’effet unitaire qui n’est plus susceptible de recours : 1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ; 2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de signification mentionnée au deuxième alinéa. Lorsque le paiement Suppression : d'uneAjout : d’une redevance annuelle Suppression : n'aAjout : n’a pas été effectué à Suppression : l'expiration