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Article R615-4

Version historique
Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 1 juin 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 1 juin 2023

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.