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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 1 juin 2023
Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois. Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer. Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime. La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.
Nouvelle version :
Suppression : Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.Les
Ajout :
Suppression : Faculté
Ajout : dépenses
Suppression : est
Ajout : occasionnées
Suppression : ouverte,
Ajout : par
Suppression : avant
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Suppression : l'expiration
Ajout : déplacements
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Ajout : peuvent
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Ajout : être
Suppression : demande
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Suppression : l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à
Ajout : effectuer
Suppression : l'intéressé
Ajout : hors
Suppression : un
Ajout : de
Suppression : nouveau
Ajout : leur
Suppression : délai
Ajout : résidence
pour
Suppression : y déférer. Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime. La date de saisine
Ajout : l'accomplissement
de
Suppression : la commission est celle à laquelle la