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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement en France et qui, en application de l'article L. 623-6 , demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement en France. Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Nouvelle version :
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement Suppression : en
Ajout : dans
Suppression : France
Ajout : un
Ajout : Etat membre de l'Union européenne
et qui, en application de l'article L. 623-6 , demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement
Suppression : en
Ajout : dans
Suppression : France
Ajout : un Etat membre de l'Union européenne
. Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat. Le pouvoir est dispensé de légalisation.