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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si : 1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au secrétariat général du comité une copie des documents constituant le dépôt antérieur dans tout autre pays de l'Union, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ; 2. Dans un délai de quatre ans à compter de la même date, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.
Nouvelle version :
Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si : 1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au Suppression : secrétariatAjout : responsable
Suppression : général
Ajout : des
Suppression : du
Ajout : missions
Suppression : comité
Ajout : relevant
Ajout : de l'instance nationale des obtentions végétales
une copie des documents constituant le dépôt antérieur
Suppression : dans
Ajout : auprès
Ajout : de
tout autre
Suppression : pays
Ajout : membre
de l'Union
Ajout : internationale pour la protection des obtentions végétales
, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ; 2. Dans un délai de
Suppression : quatre
Ajout : deux
ans
Suppression : à
Ajout : après
Suppression : compter
Ajout : l'expiration
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : délai
Suppression : même
Ajout : de
Suppression : date
Ajout : priorité
, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.