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Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Les pièces dont la production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6 ainsi qu'aux articles R. 623-15 , R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées en langue française. Le comité peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française ou accompagné d'une traduction.