Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre connaissance au siège de l'instance nationale des obtentions végétales du certificat d'obtention végétale tel qu'il est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle peut se faire délivrer à ses frais des extraits de registre. Elle peut également prendre connaissance des pièces du dossier relatives au dépôt, à la procédure d'examen ou en obtenir reproduction à ses frais et, d'une manière générale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il s'agit, sous réserve des mesures particulières susceptibles d'être décidées par l'instance nationale des obtentions végétales pour sauvegarder le droit de l'obtenteur sur les variétés dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une ou plusieurs autres variétés.
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R623-29 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.