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L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le Suppression : comitéAjout : responsable Ajout : des missions relevant de Suppression : protectionAjout : l'instance Ajout : nationale des obtentions végétales. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, le Suppression : comitéAjout : responsable Ajout : des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur. La décision du Suppression : comitéAjout : responsable Ajout : des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel Suppression : du comité de Suppression : laAjout : l'instance Suppression : protectionAjout : nationale des obtentions végétales.